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Texte de loi
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1La réquisition de poursuite est adressée à l’office par écrit ou verbalement. Elle énonce: 1. le nom et le domicile du créancier et, s’il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s’il demeure à l’étranger. À défaut d’indication spéciale, l’office est réputé domicile élu; 2. Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1 er janv. 1912 ( RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1 , 1907 VI 402 ). le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; 3. le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; 4. le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l’obligation.

2La réquisition faite en vertu d’une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l’art. 151.

3Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.

Uebersicht

Art. 67 SchKG — Art. 67 SchKG