1Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu’il peut avoir indiqués.
2Faute d’indication, la notification a lieu par l’entremise de l’office du domicile ou par la poste.
3Lorsque le débiteur demeure à l’étranger, il est procédé à la notification par l’intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l’ é tat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
4La notification se fait par publication, lorsque: 1. le débiteur n’a pas de domicile connu; 2. le débiteur se soustrait obstinément à la notification; 3. le débiteur est domicilié à l’étranger et que la notification prévue à l’al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
5… Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
Uebersicht
Art. 66 SchKG — Art. 66 SchKG