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Texte de loi
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1Le juge du concordat doit prononcer la révocation du sursis à la demande d’un créancier ou du commissaire: 1. lorsque le débiteur n’effectue pas ponctuellement les versements qui lui ont été imposés; 2. lorsqu’il contrevient aux instructions du commissaire, lèse les intérêts légitimes des créanciers ou favorise certains d’entre eux au détriment d’autres; 3. lorsqu’un créancier apporte la preuve que les indications données au juge du concordat par le débiteur sont fausses ou que le débiteur est en mesure de remplir toutes ses obligations.

2Le débiteur est entendu ou invité à formuler ses observations par écrit. Le juge du concordat ainsi que l’instance de recours statuent au vu du dossier après avoir pris, le cas échéant, des informations complémentaires. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 ( RO 2010 1739 ; FF 2006 6841 ). La révocation est publiée dans les mêmes conditions que l’octroi du sursis.

3Si le sursis est révoqué en application des ch. 2 ou 3 ci-dessus, il ne peut être accordé ni sursis concordataire ni nouveau sursis extraordinaire.

Uebersicht

Art. 348 SchKG — Art. 348 SchKG