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Texte de loi
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1Le débiteur ou un créancier peut proposer un concordat. L’administration de la faillite le soumet avec son préavis aux créanciers, qui en délibèrent lors de leur seconde assemblée au plus tôt. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1 er janv. 2014 ( RO 2013 4111 ; FF 2010 5871 ).

2Les art. 302 à 307 et 310 à 331 s’appliquent par analogie. L’administration remplit les fonctions attribuées au commissaire. La réalisation est suspendue jusqu’à ce que le juge du concordat ait statué sur l’homologation.

3Le jugement relatif au concordat est communiqué à l’administration; en cas d’homologation, celle-ci demande la révocation de la faillite au juge qui l’a prononcée.

Uebersicht

Art. 332 SchKG — Art. 332 SchKG