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Texte de loi
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1Est nulle et de nul effet toute convention modifiant les délais de la présente loi.

2Il est possible d’accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu’une partie à la procédure habite à l’étranger ou qu’elle est assignée par publication. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

3Une partie à la procédure peut renoncer à se prévaloir d’un délai qui n’a pas été observé, si celui-ci a été institué exclusivement en sa faveur. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

4Quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

Uebersicht

Art. 33 SchKG — Art. 33 SchKG