1… Abrogé par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1 er janv. 2011 ( RO 2010 1739 ; FF 2006 6841 ).
2Le délai est observé lorsqu’un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; celui-ci transmet la communication sans retard à l’office compétent. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 ( RO 2010 1739 ; FF 2006 6841 ).
3… Abrogé par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1 er janv. 2011 ( RO 2010 1739 ; FF 2006 6841 ).
4En cas de communications écrites affectées d’un vice réparable, l’occasion doit être donnée de les réparer.
1Les liquidateurs sont assujettis à la surveillance et au contrôle de la commission des créanciers.
2Les décisions des liquidateurs concernant la réalisation de l’actif peuvent être attaquées devant la commission des créanciers et les prononcés de cette commission peuvent être déférés à l’autorité de surveillance dans les dix jours de la communication.
3Les art. 8 à 11, 14, 34 et 35 s’appliquent en outre par analogie à la gestion des liquidateurs.
1Pour déterminer les personnes qui participeront à la répartition du produit de la liquidation et fixer leur rang, les liquidateurs dresseront – sans procéder à un nouvel appel aux créanciers et en se référant simplement aux livres et aux productions – un état de collocation qui sera mis à la disposition des créanciers.
2Les art. 244 à 251 s’appliquent par analogie.
1Les biens composant l’actif sont, en règle générale, réalisés séparément ou en bloc. La réalisation se fait par voie de recouvrement ou de vente s’il s’agit de créances et par vente de gré à gré ou par enchères publiques s’il s’agit d’autres biens.
2Les liquidateurs fixent le mode et le moment de la réalisation, d’entente avec la commission des créanciers. Sauf dans le cas où les biens sont transférés à un tiers, les immeubles grevés d’un gage ne peuvent être vendus de gré à gré par les liquidateurs qu’avec l’assentiment de ceux des créanciers gagistes que le prix de vente ne suffit pas à désintéresser. À défaut de quoi, lesdits immeubles ne peuvent être réalisés que par voie d’enchères publiques (art. 134 à 137, 142, 143, 257 et 258). L’état de collocation (art. 321) est déterminant pour l’existence et le rang des charges (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) qui les grèvent.
1Les créanciers nantis de gages mobiliers ne sont pas tenus de les remettre aux liquidateurs. Sauf disposition contraire du concordat qui comporte un sursis, ils peuvent réaliser leurs gages, au moment qui leur paraît opportun, soit par la voie de la poursuite en réalisation de gage, soit, si l’acte constitutif de gage les y autorise, par le moyen d’une vente de gré à gré ou par une vente en bourse.
2S’il est pourtant dans l’intérêt de la masse qu’un gage soit réalisé, les liquidateurs peuvent impartir au créancier gagiste un délai de six mois au moins pour procéder à la réalisation. Ils somment simultanément, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 4, CP RS 311.0 ), le créancier gagiste qui n’agit pas dans ce délai de leur remettre le gage et l’avise qu’à défaut et sauf excuse suffisante, il sera déchu de son droit de préférence. Si les liquidateurs ou la commission des créanciers renoncent à une créance contestée ou difficile à recouvrer, notamment à une action révocatoire ou à une action en responsabilité contre les organes ou les employés du débiteur, ils en informeront les créanciers par circulaire ou par publication officielle et leur offriront la cession de ces prétentions, conformément à l’art. 260 de la présente loi. Avant toute répartition, même provisoire, les liquidateurs établiront un tableau de distribution, dont ils adresseront un extrait à chacun des créanciers. Ils tiendront ce tableau à leur disposition pendant dix jours. Dans ce délai, ledit tableau peut faire l’objet d’une plainte à l’autorité de surveillance.
1Les créanciers gagistes dont les gages ont déjà été réalisés au moment du dépôt d’un tableau de distribution provisoire participent à la répartition provisoire pour le montant du découvert effectif. Ce montant est déterminé par les liquidateurs, dont la décision ne peut être attaquée que par la voie de la plainte prévue à l’art. 326.
2Si au moment du dépôt du tableau de distribution provisoire, le gage n’a pas encore été réalisé, le créancier gagiste participera à la répartition pour le montant présumé du découvert, suivant l’estimation du commissaire. Si le créancier gagiste établit que le produit de la réalisation du gage a été inférieur à l’estimation, il a droit au dividende et aux acomptes correspondants.
3Si le produit de la réalisation du gage, ajouté aux dividendes provisoires déjà touchés, dépasse le montant de la créance, le créancier gagiste est tenu de restituer le surplus. Avec le tableau de distribution définitif, les liquidateurs déposeront un compte final comprenant aussi la liste des frais.
1Les dividendes qui n’auront pas été perçus dans le délai fixé par les liquidateurs seront déposés auprès de la caisse des dépôts et consignations.
2Les dividendes qui n’auront pas été perçus dans le délai de dix ans seront répartis par l’office des faillites; l’art. 269 est applicable par analogie.
Uebersicht
Art. 32 SchKG — Art. 32 SchKG