1Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163, ch. 1, 323, ch. 4, CP RS 311.0 ), d’indiquer tous ses biens à l’office et de les mettre à sa disposition.
2Si le failli est décédé ou en fuite, ces obligations incombent, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 1, CP), à toutes les personnes adultes qui faisaient ménage commun avec lui.
3À la réquisition du préposé, toutes les personnes ayant une obligation au sens des al. 1 et 2 sont tenues d’ouvrir leurs locaux et leurs meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4Les tiers qui détiennent des biens du failli ou contre qui le failli a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner et de remettre les objets que le failli.
5Les autorités ont la même obligation de renseigner que le failli.
6L’office attire expressément l’attention des intéressés sur ces obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
1L’office des faillites peut demander aux fournisseurs de services postaux de lui donner accès, pour la durée de la faillite, aux envois postaux adressés au débiteur et de les lui remettre.
2L’office des faillites peut ouvrir les envois postaux qui lui sont remis, sauf s’il apparaît clairement que leur contenu ne revêt aucune importance pour le traitement de la faillite.
3Le débiteur a le droit d’assister à l’ouverture des envois postaux.
Uebersicht
Art. 222 SchKG — Art. 222 SchKG