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Texte de loi
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1Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.

2L’office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l’al. 1 est pendante devant l’autorité de surveillance, l’office ne conserve cette compétence que jusqu’à sa réponse.

1Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux.

2Tant que les créanciers d’une classe précédente n’ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

1Dès que l’office a reçu communication de l’ouverture de la faillite, il procède à l’inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.

2… Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

1Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163, ch. 1, 323, ch. 4, CP RS 311.0 ), d’indiquer tous ses biens à l’office et de les mettre à sa disposition.

2Si le failli est décédé ou en fuite, ces obligations incombent, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 1, CP), à toutes les personnes adultes qui faisaient ménage commun avec lui.

3À la réquisition du préposé, toutes les personnes ayant une obligation au sens des al. 1 et 2 sont tenues d’ouvrir leurs locaux et leurs meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.

4Les tiers qui détiennent des biens du failli ou contre qui le failli a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner et de remettre les objets que le failli.

5Les autorités ont la même obligation de renseigner que le failli.

6L’office attire expressément l’attention des intéressés sur ces obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.

1L’office des faillites peut demander aux fournisseurs de services postaux de lui donner accès, pour la durée de la faillite, aux envois postaux adressés au débiteur et de les lui remettre.

2L’office des faillites peut ouvrir les envois postaux qui lui sont remis, sauf s’il apparaît clairement que leur contenu ne revêt aucune importance pour le traitement de la faillite.

3Le débiteur a le droit d’assister à l’ouverture des envois postaux.

1L’office fait fermer et met sous scellés les magasins, dépôts de marchandises, ateliers, débits, etc., à moins que ces établissements ne puissent être administrés sous contrôle jusqu’à la première assemblée des créanciers.

2Il prend sous sa garde l’argent comptant, les valeurs, livres de comptabilité, livres de ménage et actes de quelque importance.

3Quant aux autres biens, il les met sous scellés jusqu’à l’inventaire. Les scellés peuvent être maintenus si l’office l’estime nécessaire.

4Il pourvoit à la garde des objets qui se trouvent en dehors des locaux utilisés par le failli. L’office laisse à la disposition du failli les biens énumérés à l’art. 92. Il les porte néanmoins dans l’inventaire. Sont de même compris dans l’inventaire les objets indiqués comme étant la propriété de personnes tierces ou réclamés par des tiers. L’inventaire mentionne ces revendications. Les droits des tiers sur les immeubles du failli constatés par les registres publics sont notés d’office dans l’inventaire. Chaque objet porté à l’inventaire est estimé.

1L’office soumet l’inventaire au failli et l’invite à déclarer s’il le reconnaît exact et complet.

2Sa réponse est transcrite dans l’inventaire et signée par lui.

1Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 323, ch. 5, CP RS 311.0 ), de rester à la disposition de l’administration pendant la durée de la liquidation, à moins qu’il n’en soit expressément dispensé. Au besoin, il est contraint par la force publique de se présenter. L’administration attire expressément son attention sur cette obligation ainsi que sur les conséquences pénales de son inobservation. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

2L’administration peut lui allouer une assistance équitable, notamment si elle le retient à sa disposition.

3L’administration fixe les conditions auxquelles le failli et sa famille pourront rester dans leur logement et la durée de ce séjour, dans la mesure où le logement fait partie de la masse en faillite. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

Uebersicht

Art. 22 SchKG — Art. 22 SchKG