1Après avoir constaté l’existence des conditions ci-dessus, l’office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer.
2Le commandement de payer énonce: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). 1. les indications de la réquisition de poursuite; 2. Nouvelle teneur selon l’art. 15 ch. 4 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, en vigueur depuis le 1 er juil. 1937 ( RO 53 185 ; FF 1928 I 233 , 1932 I 217 ). la sommation de payer, dans les cinq jours, le montant de la créance et les frais. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). l’avis que le débiteur peut former opposition (art. 179) ou recourir devant l’autorité de surveillance (art. 17 et 20) pour violation de la loi; 4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). l’avis que le créancier peut requérir la faillite si le débiteur n’obtempère pas au commandement de payer bien qu’il n’ait pas formé opposition, ou si celle-ci a été écartée (art. 188).
3Les art. 70 et 72 sont applicables.
Uebersicht
Art. 178 SchKG — Art. 178 SchKG