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Texte de loi
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1Lorsque la réalisation du gage n’a pas eu lieu faute d’offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l’office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d’insuffisance de gage. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

2Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d’une lettre de rente (art. 33 a , tit. fin. CC RS 210 ) ou d’une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s’il agit dans le mois. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1 er janv. 2012 ( RO 2011 4637 ; FF 2007 5015 ).

3Le certificat d’insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

Uebersicht

Art. 158 SchKG — Art. 158 SchKG