1Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d’administration, de réalisation et de distribution. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
2Le produit net est distribué aux créanciers gagistes jusqu’à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu’au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite compris. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
3Lorsque le produit ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers, le préposé détermine le rang et le dividende afférent à chacun d’eux, en observant les dispositions de l’art. 219, al. 2 et 3.
4Les art. 147, 148 et 150 sont applicables.
Uebersicht
Art. 157 SchKG — Art. 157 SchKG