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Texte de loi
Fedlex ↗
1Le créancier peut requérir la réalisation d’un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d’un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces délais ne courent pas entre l’introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
2La poursuite tombe si la réquisition n’a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n’est pas renouvelée dans ce délai.
Uebersicht
Art. 154 SchKG — Art. 154 SchKG