1La réquisition de poursuite faite en vertu d’une créance garantie par gage (art. 37) doit énoncer, outre les indications prescrites à l’art. 67, l’objet du gage. Par ailleurs, la réquisition mentionnera: a. le cas échéant, le nom du tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; b. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1 er janv. 2007 ( RO 2005 5685 ; FF 2003 1192 ). le cas échéant, le fait que l’immeuble grevé d’un gage est le logement de la famille (art. 169 CC RS 210 ) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat RS 211.231 ) du débiteur ou du tiers.
2Le créancier qui requiert une poursuite en réalisation d’un gage mobilier sur lequel un tiers a un droit de gage subséquent (art. 886 CC) doit informer ce dernier de la réquisition de poursuite.
Uebersicht
Art. 151 SchKG — Art. 151 SchKG