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Texte de loi
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1Le créancier qui a participé à la saisie et n’a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l’acte de défaut de biens. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). 1bis L’office des poursuites délivre l’acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

2Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l’art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.

3Le créancier est dispensé du commandement de payer, s’il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l’acte de défaut de biens.

4Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.

5… Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 avec effet au 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

Uebersicht

Art. 149 SchKG — Art. 149 SchKG