1Le paiement doit être effectué immédiatement après l’adjudication. Le préposé aux poursuites peut toutefois accorder un terme de 20 jours au plus. La remise n’a lieu que lorsque l’office des poursuites peut disposer du montant de manière irrévocable. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1 er janv. 2016 ( RO 2015 1389 ; FF 2014 585 ).
2Le paiement peut être effectué au comptant jusqu’à 100 000 francs. Si le prix est plus élevé, le paiement du montant excédentaire doit être effectué par l’entremise d’un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent RS 955.0 . Le préposé aux poursuites détermine le mode de paiement. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1 er janv. 2016 ( RO 2015 1389 ; FF 2014 585 ).
3Si le paiement n’est pas effectué dans le délai, l’office ordonne une nouvelle enchère à laquelle l’art. 126 est applicable. Nouvelle teneur selon l’art. 7 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1 er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201 ).
4Le précédent adjudicataire et ses cautions sont tenus de la moins-value sur le prix des premières enchères, ainsi que de tout autre dommage. La perte d’intérêt est calculée au taux de 5 %.
Uebersicht
Art. 129 SchKG — Art. 129 SchKG