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Texte de loi
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1Toute personne morale tenue d’établir des comptes qui contrôle une ou plusieurs entreprises tenues d’établir des comptes doit inclure dans son rapport de gestion des comptes annuels consolidés (comptes consolidés) portant sur l’ensemble des entreprises qu’elle contrôle.

2Une personne morale est réputée contrôler une autre entreprise si elle satisfait à l’une des conditions suivantes: 1. elle dispose directement ou indirectement de la majorité des voix au sein de l’organe suprême; 2. elle dispose directement ou indirectement du droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration; 3. elle peut exercer une influence dominante en vertu des statuts, de l’acte de fondation, d’un contrat ou d’instruments analogues.

3La norme comptable reconnue conformément à l’art. 963 b peut déterminer les entreprises dont les comptes sont consolidés. Erratum de la Commission de rédaction de l’Ass. féd. du 7 mai 2013, publié le 28 mai 2013 ( RO 2013 1489 ).

4Les associations, les fondations et les sociétés coopératives peuvent transférer l’obligation d’établir des comptes consolidés à une entreprise contrôlée si celle-ci réunit toutes les autres entreprises sous une direction unique par la détention d’une majorité des voix ou d’une autre manière et prouve qu’elle les contrôle effectivement.

Uebersicht

Art. 963 OR — Art. 963 OR