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Texte de loi
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1Lorsque les biens d’une société coopérative sont repris par la Confédération, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue si l’assemblée générale y consent.

2L’assemblée générale se prononce suivant les règles applicables à la dissolution, et sa décision est inscrite sur le registre du commerce.

3Dès cette inscription, le transfert de l’actif et du passif est accompli, et la raison sociale de la société doit être radiée.

Uebersicht

Art. 915 OR — Art. 915 OR