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Texte de loi
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1L’administration applique toute la diligence nécessaire à la gestion des affaires sociales et contribue de toutes ses forces à la prospérité de l’entreprise commune.

2Elle est tenue en particulier: 1. de préparer les délibérations de l’assemblée générale et d’exécuter les décisions de celle-ci; 2. de surveiller les personnes chargées de la gestion et de la représentation, afin d’assurer à l’entreprise une activité conforme à la loi, aux statuts et aux règlements, et de se faire renseigner régulièrement sur la marche des affaires.

3L’administration est responsable: 1. de la tenue de ses procès-verbaux et de ceux de l’assemblée générale, ainsi que des livres nécessaires et de la liste des associés; 2. de l’établissement du rapport de gestion et de la remise de celui-ci à la vérification de l’organe de révision conformément à la loi, et 3. de la communication des admissions et des sorties d’associés à l’office du registre du commerce. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1 er janv. 2023 ( RO 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 353 ).

Uebersicht

Art. 902 OR — Art. 902 OR