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Texte de loi
Fedlex ↗

1Les sociétés de crédit peuvent prévoir, dans leurs statuts, une répartition du bénéfice de l’exercicet différente de celle qui est réglée par les articles précédents, mais n’en sont pas moins tenues, elles aussi, de constituer un fonds de réserve et d’employer celui-ci conformément aux dispositions qui précédent.

2Elles affectent au fonds de réserve annuellement au moins un dixième du bénéfice de l’exercice jusqu’à ce que le fonds atteigne un dixième du capital social.

3Si une portion du bénéfice de l’exercice supérieure au taux usuel de l’intérêt pour les prêts à long terme sans sûretés spéciales est répartie sur les parts sociales, il est également prélevé au profit du fonds de réserve un dixième du montant dépassant le susdit taux.

Uebersicht

Art. 861 OR — Art. 861 OR