1Le paiement d’une dette qui a pour objet une somme d’argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
2Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n’est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l’échéance, à moins que l’exécution littérale du contrat n’ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu’autre complément analogue.
1Celui qui désire acquérir la qualité d’associé doit présenter une déclaration écrite.
2Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d’entrée n’est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations.
3L’administration prononce sur l’admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu’une déclaration d’entrée est suffisante, ou n’exigent une décision de l’assemblée générale.
1Lorsque la qualité d’associé dépend de la conclusion d’un contrat d’assurance avec la société, elle s’acquiert par le fait que l’organe compétent accepte la proposition d’assurance.
2Les contrats d’assurance qu’une société d’assurance concessionnaire a conclus avec ses membres sont assujettis aux dispositions de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance RS 221.229.1 de la même façon que les contrats d’assurance conclus par elle avec des tiers.
1Tout associé a le droit de sortir de la société aussi longtemps que la dissolution n’a pas été décidée.
2Les statuts peuvent prescrire que si la sortie, en raison des circonstances où elle a lieu, cause un sérieux préjudice à la société ou en compromet l’existence, l’associé sortant doit verser une indemnité équitable.
3Les statuts ou la convention ne peuvent supprimer d’une façon durable le droit de sortie ni en rendre l’exercice onéreux à l’excès.
1L’exercice du droit de sortie peut être statutairement ou conventionnellement exclu pour cinq ans au plus.
2La sortie est permise même pendant ce temps si elle se fonde sur de justes motifs. Demeure réservée l’obligation de verser une indemnité équitable sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie.
1La sortie ne peut être déclarée que pour la fin d’un exercice annuel et au moins un an à l’avance.
2Les statuts peuvent prévoir un délai plus court et autoriser la sortie pendant l’exercice annuel. Lorsque les statuts réservent en faveur de l’associé sortant une part de la fortune sociale, le droit de sortie qui lui appartient peut être exercé dans sa faillite par l’administration de la faillite, ou par le préposé aux poursuites si cette part devait être saisie.
1Les statuts peuvent spécifier les causes d’exclusion d’un associé.
2En outre, l’exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs.
3L’exclusion est du ressort de l’assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l’administration est compétente pour prononcer l’exclusion, sous réserve de recours à l’assemblée générale. L’associé exclu a la faculté d’en appeler au tribunal dans le délai de trois mois.
4Il peut être tenu au versement d’une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie.
1La qualité d’associé s’éteint par le décès.
2Les statuts peuvent disposer toutefois que les héritiers sont de plein droit membres de la société.
3Ils peuvent prescrire aussi que les héritiers ou l’un d’eux devront, sur demande écrite, être reconnus membres de la société à la place du défunt.
4La communauté des héritiers désigne un représentant de ses intérêts dans la société. Lorsque la qualité d’associé est attachée à une fonction ou à un emploi ou qu’elle dépend de la conclusion d’un contrat, notamment avec une société coopérative d’assurance, elle s’éteint par la perte de la fonction ou de l’emploi ou par la fin du contrat, à moins que les statuts n’en disposent autrement.
1La cession des parts sociales et, lorsque la qualité d’associé ou la part sociale est constatée par un titre, le transfert de ce titre ne suffisent pas à conférer à l’acquéreur la qualité d’associé. Celle-ci ne lui est attribuée que par une décision conforme à la loi ou aux statuts.
2Les droits personnels attachés à la qualité d’associé ne passent à l’acquéreur que lors de son admission.
3Lorsque la qualité d’associé dépend de la conclusion d’un contrat, les statuts peuvent prescrire que la qualité d’associé est transférée de plein droit par la reprise du contrat.
Uebersicht
Art. 84 OR — Art. 84 OR