Le président de l’assemblée des associés a voix prépondérante. Les statuts peuvent prévoir une autre réglementation.
1Une décision de l’assemblée des associés recueillant au moins deux tiers des voix représentées et la majorité absolue du capital social pour lequel le droit de vote peut être exercé est nécessaire pour: 1. modifier le but social; 2. introduire des parts sociales à droit de vote privilégié; 3. rendre plus difficile, exclure ou faciliter le transfert de parts sociales; 4. approuver la cession de parts sociales ou reconnaître un acquéreur en tant qu’associé ayant le droit de vote; 5. augmenter le capital social; 6. limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel; 6 bis . Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1 er janv. 2023 ( RO 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 353 ). changer la monnaie dans laquelle le capital social est fixé; 7. approuver les activités des gérants et des associés qui violent le devoir de fidélité ou la prohibition de faire concurrence; 8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1 er janv. 2023 ( RO 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 353 ). décider de requérir du tribunal l’exclusion d’un associé pour de justes motifs; 9. exclure un associé pour un motif prévu par les statuts; 10. transférer le siège de la société; 10 bis . Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1 er janv. 2023 ( RO 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 353 ). introduire une clause d’arbitrage statutaire; 11. dissoudre la société.
2Les dispositions statutaires qui prévoient pour certaines décisions une plus forte majorité que celle prévue par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu’à la majorité prévue. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1 er janv. 2023 ( RO 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 353 ). Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la contestation des décisions de l’assemblée générale s’appliquent par analogie à la contestation des décisions de l’assemblée des associés.
Uebersicht
Art. 808 OR — Art. 808 OR