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Texte de loi
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1Le registre des actions, les livres de la société, la liste visée à l’art. 697 l et les pièces justificatives qui la concernent, doivent être conservés pendant dix ans après la radiation de la société en un lieu sûr. Celui-ci est désigné par les liquidateurs ou, si ces derniers ne peuvent s’entendre, par l’office du registre du commerce.

2Le registre des actions et la liste doivent être conservés de manière à ce qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse.

Uebersicht

Art. 747 OR — Art. 747 OR