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Texte de loi
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1Les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore opérés sur les actions, réalisent l’actif et exécutent les engagements de la société, à moins qu’il ne ressorte du bilan et de l’appel aux créanciers que l’actif ne couvre plus les dettes.

2Si l’actif ne couvre plus les dettes, ils en informent le tribunal. Celui-ci déclare la faillite.

3Ils représentent la société pour les actes nécessités par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations.

4Sauf décision contraire de l’assemblée générale, les liquidateurs peuvent aussi vendre des actifs de gré à gré.

5Lorsque la liquidation se prolonge, les liquidateurs sont tenus de dresser des comptes annuels intermédiaires.

6La société répond des actes illicites commis par les liquidateurs dans l’exercice de leurs fonctions.

Uebersicht

Art. 743 OR — Art. 743 OR