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Texte de loi
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1La liquidation a lieu par les soins du conseil d’administration, à moins que les statuts ou l’assemblée générale ne désignent d’autres liquidateurs.

2Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, par les soins du conseil d’administration, même si ce dernier est chargé de la liquidation.

3L’un des liquidateurs au moins doit être domicilié en Suisse et avoir qualité pour représenter la société. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 ( RO 2007 4791 ; FF 2002 2949 , 2004 3745 ).

4Si la société est dissoute par une décision judiciaire, le tribunal nomme les liquidateurs. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1 er juil. 1992 ( RO 1992 733 ; FF 1983 II 757 ).

5En cas de faillite, la liquidation se fait par l’administration de la masse, en conformité des règles de la faillite. Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire.

Uebersicht

Art. 740 OR — Art. 740 OR