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Texte de loi
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1Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d’un organe de révision: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1 er janv. 2023 ( RO 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 353 ). 1. les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés: a. qui ont des titres de participation cotés en bourse, b. qui sont débitrices d’un emprunt par obligations, c. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1 er janv. 2023 ( RO 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 353 ). dont les actifs ou le chiffre d’affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d’affaires des comptes consolidés d’une société au sens des let. a et b; 2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Droit de la révision), en vigueur depuis le 1 er janv. 2012 ( RO 2011 5863 ; FF 2008 1407 ). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des valeurs suivantes: a. total du bilan: 20 millions de francs, b. chiffre d’affaires: 40 millions de francs, c. effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle; 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1 er janv. 2023 ( RO 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 353 ). les sociétés qui ont l’obligation d’établir des comptes consolidés. 1bis Si les comptes ne sont pas présentés en francs, les cours de conversion déterminants pour établir les valeurs fixées à l’al. 1, ch. 2, sont, pour le total du bilan, le cours de conversion à la date de clôture du bilan, et pour le chiffre d’affaires, le cours moyen de l’exercice. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1 er janv. 2023 ( RO 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 353 ).

2Un contrôle ordinaire des comptes est également requis lorsque des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions l’exigent.

3Lorsque la loi n’exige pas un contrôle ordinaire des comptes annuels, ce contrôle peut être prévu par les statuts ou décidé par l’assemblée générale.

Uebersicht

Art. 727 OR — Art. 727 OR