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Texte de loi
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1Le conseil d’administration communique aux actionnaires la convocation à l’assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

2Sont mentionnés dans la convocation: 1. la date, l’heure, la forme et le lieu de l’assemblée générale; 2. les objets portés à l’ordre du jour; 3. les propositions du conseil d’administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte; 4. le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d’une motivation succincte; 5. le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant indépendant.

3Le conseil d’administration veille à ce que les objets portés à l’ordre du jour respectent l’unité de la matière et fournit à l’assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision.

4Le conseil d’administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l’ordre du jour dans la convocation pour autant qu’il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie.

Uebersicht

Art. 700 OR — Art. 700 OR