1L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration et, au besoin, par l’organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires.
2L’assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice.
3Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l’assemblée générale s’ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: 1. dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix; 2. dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix.
4La convocation d’une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l’ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête.
5Si le conseil d’administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d’ordonner la convocation de l’assemblée générale.
1Au moins 20 jours avant l’assemblée générale, le rapport de gestion et les rapports de révision sont rendus accessibles aux actionnaires. Si les documents ne sont pas accessibles électroniquement, tout actionnaire peut exiger qu’ils lui soient délivrés à temps.
2Si le rapport de gestion dans la forme approuvée par l’assemblée générale et les rapports de révision ne sont pas accessibles électroniquement, tout actionnaire peut, pendant une année à compter de l’assemblée générale, demander que ces documents lui soient délivrés.
1Des actionnaires peuvent demander l’inscription d’un objet à l’ordre du jour s’ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: 1. dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 0,5 % du capital-actions ou des voix; 2. dans les autres sociétés: 5 % du capital-actions ou des voix.
2Aux mêmes conditions, les actionnaires peuvent demander l’inscription dans la convocation à l’assemblée générale de propositions concernant les objets portés à l’ordre du jour.
3Les actionnaires peuvent joindre une motivation succincte à leur demande d’inscription d’un objet à l’ordre du jour ou à leur proposition. Cette motivation doit être retranscrite dans la convocation à l’assemblée générale.
4Si le conseil d’administration ne donne pas suite à la requête, les requérants peuvent demander au tribunal d’ordonner l’inscription de l’objet à l’ordre du jour ou l’inscription de la proposition dans la convocation à l’assemblée générale, avec les motivations correspondantes.
5Lors de l’assemblée générale, tout actionnaire peut formuler des propositions concernant les objets portés à l’ordre du jour.
Uebersicht
Art. 699 OR — Art. 699 OR