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Texte de loi
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1La rente viagère est, sauf convention contraire, payable par semestre et d’avance.

2Si la personne sur la tête de qui elle est constituée décède avant la fin de la période pour laquelle la rente est payable d’avance, le débiteur doit le terme tout entier.

3Si le débiteur tombe en faillite, le créancier peut faire valoir ses droits en réclamant un capital équivalent à celui qu’exigerait, au moment de l’ouverture de la faillite, la constitution d’une rente égale auprès d’une caisse de rentes sérieuse.

Uebersicht

Art. 518 OR — Art. 518 OR