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Texte de loi
Fedlex ↗
Le commissionnaire n’est plus admis à se porter personnellement acheteur ou vendeur, si le commettant a révoqué son ordre et que la révocation soit parvenue au commissionnaire avant que celui-ci ait expédié l’avis de l’exécution du mandat.
Uebersicht
Art. 438 OR — Art. 438 OR