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Texte de loi
Fedlex ↗
1L’emprunteur ne peut employer la chose prêtée qu’à l’usage déterminé par le contrat ou, à défaut, par la nature de la chose ou sa destination.
2Il n’a pas le droit d’autoriser un tiers à se servir de la chose.
3L’emprunteur qui enfreint ces règles répond même du cas fortuit, à moins qu’il ne prouve que la chose en eût été atteinte également s’il les avait observées.
Uebersicht
Art. 306 OR — Art. 306 OR