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Texte de loi
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1Le fermier doit payer le fermage et, le cas échéant, les frais accessoires à la fin de chaque année de bail, mais au plus tard à l’expiration du bail, sauf convention ou usage local contraires.

2En ce qui concerne les frais accessoires, l’art. 257 a est applicable.

Uebersicht

Art. 281 OR — Art. 281 OR