Traduction non encore disponible. Le texte original allemand est affiché.
Texte de loi
Fedlex ↗

1Dans la vente sur échantillon, celle des parties à qui l’échantillon a été confié n’est pas tenue de prouver l’identité de celui qu’elle représente avec celui qu’elle avait reçu; elle en est crue sur son affirmation personnelle en justice, même lorsque l’échantillon a changé de forme depuis sa remise, si ce changement est le résultat nécessaire de l’examen qui en a été fait.

2Dans tous les cas, l’autre partie a la faculté de prouver le défaut d’identité.

3Si l’échantillon s’est détérioré ou a péri chez l’acheteur, même sans la faute de celui-ci, le vendeur n’a plus à prouver que la chose est conforme à l’échantillon; il incombe à l’acheteur de prouver le contraire.

Uebersicht

Art. 222 OR — Art. 222 OR