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Texte de loi
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1Si la chose doit n’être livrée qu’après ou contre paiement du prix et que l’acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité.

2Il est néanmoins tenu, s’il veut faire usage de ce droit, d’aviser immédiatement l’acheteur.

3Lorsque l’acheteur a été mis en possession de l’objet de la vente avant d’en avoir payé le prix, sa demeure n’autorise le vendeur à se départir du contrat et à répéter la chose que s’il s’en est expressément réservé le droit.

Uebersicht

Art. 214 OR — Art. 214 OR