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Texte de loi
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1La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: 1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1 er janv. 2017 ( RO 2015 4299 ; FF 2014 511 ). à l’égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu’à la majorité des enfants; 2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1 er janv. 2013 ( RO 2011 725 ; FF 2006 6635 ). à l’égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d’inaptitude pendant la durée de validité du mandat; 3. à l’égard des créances des époux l’un contre l’autre, pendant le mariage; 3 bis . Introduit par l’annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1 er janv. 2007 ( RO 2005 5685 ; FF 2003 1192 ). à l’égard des créances des partenaires enregistrés l’un contre l’autre, pendant le partenariat; 4. Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 5 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1 er janv. 1972 ( RO 1971 1461 ; FF 1967 II 249 ). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. à l’égard des créances des travailleurs contre l’employeur, lorsqu’ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail; 5. tant que le débiteur est usufruitier de la créance; 6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1 er janv. 2020 ( RO 2018 5343 ; FF 2014 221 ). tant qu’il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal; 7. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1 er janv. 2020 ( RO 2018 5343 ; FF 2014 221 ). à l’égard des créances et dettes de la succession, pendant l’inventaire; 8. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1 er janv. 2020 ( RO 2018 5343 ; FF 2014 221 ). pendant les discussions en vue d’une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d’un litige, si les parties en sont convenues par écrit.

2La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l’expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.

3Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.

Uebersicht

Art. 134 OR — Art. 134 OR