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Texte de loi
Fedlex ↗
1Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations.
2… Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, avec effet au 1 er janv. 2005 ( RO 2004 5085 ; FF 2001 5423 ). Les dispositions de l’ordonnance du 20 février 1918 [ RO 34 231 , 35 301 , 36 637 913 ] sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations, de même que les arrêtés complémentaires du Conseil fédéral [ RO 51 684 , 53 454 , 57 1549 , 58 936 , 62 1072, 63 1343 ] , demeurent applicables aux cas qui ont été réglés sous leur empire.
Uebersicht
Art. 13 OR — Art. 13 OR