1L’assemblée des créanciers est convoquée par le débiteur.
2Le débiteur est tenu de la convoquer dans les vingt jours lorsque des créanciers qui possèdent ensemble au moins un vingtième du capital en circulation ou lorsque le représentant de la communauté le demandent par écrit en indiquant le but et les motifs de cette convocation.
3Si le débiteur ne donne pas suite à la demande, le juge peut autoriser ses auteurs à convoquer eux-mêmes l’assemblée. Le juge du siège actuel ou du dernier siège du débiteur en Suisse est impérativement compétent. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 ( RO 2010 1739 ; FF 2006 6841 ).
4Lorsque le débiteur n’a ou n’avait qu’un établissement en Suisse, le tribunal du lieu de cet établissement est impérativement compétent. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 ( RO 2010 1739 ; FF 2006 6841 ).
Uebersicht
Art. 1165 OR — Art. 1165 OR