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Texte de loi
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1Le représentant a les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, par les conditions de l’emprunt ou par l’assemblée des créanciers.

2Il requiert du débiteur, s’il y a lieu, la convocation de l’assemblée des créanciers, en exécute les décisions et représente la communauté dans les limites des pouvoirs dont il est investi.

3Les créanciers ne peuvent faire valoir individuellement leurs droits, en tant que le représentant a le pouvoir de les exercer.

Uebersicht

Art. 1159 OR — Art. 1159 OR