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Texte de loi
Fedlex ↗
1Lorsque les obligations d’un emprunt pour lequel des conditions uniformes ont été adoptées sont émises, directement ou indirectement, à la suite d’une souscription publique, par un débiteur ayant en Suisse son domicile ou un établissement industriel ou commercial, les créanciers constituent, de plein droit, une communauté.
2Lorsque plusieurs emprunts sont émis, les créanciers de chacun d’eux forment une communauté distincte.
3Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux emprunts de la Confédération, des cantons, des communes et de collectivités ou institutions de droit public.
Uebersicht
Art. 1157 OR — Art. 1157 OR