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Texte de loi
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1Les dispositions suivantes du droit de change sont applicables au chèque: 1. art. 990 sur la capacité de s’obliger par lettre de change; 2. art. 993 sur la lettre de change à l’ordre du tireur, tirée sur lui-même et pour le compte d’un tiers; 3. art. 996 à 1000 sur les différences dans l’énonciation du montant, la signature de personnes incapables de s’obliger, la signature sans pouvoirs, la responsabilité du tireur et la lettre de change en blanc; 4. art. 1003 à 1005 sur l’endossement; 5. art. 1007 sur les exceptions de la lettre de change; 6. art. 1008 sur les droits dérivant de l’endossement par procuration; 7. art. 1021 et 1022 sur la forme et les effets de l’aval; 8. art. 1029 sur le droit d’exiger une quittance et le paiement partiel; 9. art. 1035 à 1037 et art. 1039 à 1041 sur le protêt; 10. art. 1042 sur l’avis; 11. art. 1043 sur la clause «sans protêt»; 12. art. 1044 sur la garantie solidaire des personnes obligées; 13. art. 1046 et 1047 sur le recours en cas de remboursement de la lettre de change et le droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance; 14. art. 1052 sur les droits dérivant de l’enrichissement; 15. art. 1053 sur le transfert de la provision; 16. art. 1064 sur la relation des divers exemplaires entre eux; 17. art. 1068 sur les altérations; 18. art. 1070 et 1071 sur l’interruption de la prescription; 19. art. 1072 à 1078 et 1079, al. 1, sur l’annulation; 20. art. 1083 à 1085 sur l’exclusion des jours de grâce, le lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change et la signature manuscrite; 21. art. 1086, 1088 et 1089 sur le conflit des lois relatif à la capacité de s’obliger, aux actes destinés à exercer et conserver les droits en matière de change et à l’exercice des recours.

2Ne sont pas applicables au chèque les dispositions de ces articles relatives à l’acceptation de la lettre de change.

3Pour être applicables au chèque, les art. 1042, al. 1, 1043, al. 1 et 3, et 1047 sont complétés en ce sens que le protêt peut être remplacé par la constatation analogue prévue à l’art. 1128, ch. 2 et 3.

Uebersicht

Art. 1143 OR — Art. 1143 OR