1La forme des engagements pris en matière de chèques est réglée par la loi du pays sur le territoire duquel ces engagements ont été souscrits. Toutefois, l’observation des formes prescrites par la loi du lieu du paiement suffit.
2Cependant, si les engagements souscrits sur un chèque ne sont pas valables d’après les dispositions de l’alinéa précédent, mais qu’ils soient conformes à la législation du pays où un engagement ultérieur a été souscrit, la circonstance que les premiers engagements sont irréguliers en la forme n’infirme pas la validité de l’engagement ultérieur.
3De même, les engagements pris en matière de chèques à l’étranger par un Suisse seront valables en Suisse à l’égard d’un autre de ses ressortissants, pourvu qu’ils aient été pris dans la forme prévue par la loi suisse.
Uebersicht
Art. 1139 OR — Art. 1139 OR