1La validité des contrats n’est subordonnée à l’observation d’une forme particulière qu’en vertu d’une prescription spéciale de la loi.
2À défaut d’une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n’est valable que si cette forme a été observée. Le droit exclusif aux raisons de commerce qui ont été inscrites au registre du commerce avant l’entrée en vigueur de la présente loi est régi par l’art. 951 du code des obligations dans sa teneur du 18 décembre 1936 RO 53 185 .
1Les actions et les certificats provisoires au porteur émis avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumis aux dispositions des art. 683 et 688, al. 1 et 3. 2 Les droits et obligations des souscripteurs et acquéreurs de ces titres sont régis par le droit jusqu’ici en vigueur.
Uebersicht
Art. 11 OR — Art. 11 OR