1Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où l’acceptation a été expédiée.
2Si une acceptation expresse n’est pas nécessaire, les effets du contrat remontent au moment de la réception de l’offre. Lorsque, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le capital-actions ou le capital social a été réduit à zéro, puis immédiatement augmenté, à des fins d’assainissement, les droits d’associé des anciens actionnaires ou associés disparaissent à l’entrée en vigueur de la présente loi. Les actions émises avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent: 1. conserver une valeur nominale inférieure à 100 francs; 2. être réduites dans les trois ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi, à une valeur nominale inférieure à 100 francs en cas de réduction du capital social.
Uebersicht
Art. 10 OR — Art. 10 OR