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Texte de loi
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1La présentation à l’acceptation ou au paiement, le protêt, la demande de duplicata, ainsi que tous les autres actes à faire auprès d’une personne déterminée, doivent être faits dans ses bureaux ou, à défaut de bureaux, dans sa demeure.

2Les bureaux ou la demeure seront l’objet de recherches diligentes.

3Toutefois, ces recherches peuvent être abandonnées si les informations prises auprès de la police ou de l’office postal de la localité sont restées infructueuses.

Uebersicht

Art. 1084 OR — Art. 1084 OR