Testo di legge

1Les fonctions de membres du Grand Conseil, du Conseil d’État, d’une autorité judiciaire, du Ministère public et de la Cour des comptes ainsi que celle de médiatrice ou médiateur sont incompatibles. La loi peut prévoir des exceptions pour les membres non permanents d’une autorité judiciaire.

2Les membres du Conseil d’État ne peuvent exercer aucune autre fonction officielle ou privée lucrative, ni siéger aux Chambres fédérales. Les fonctions exercées au titre d’une délégation sont réservées.

3Les employés de l’administration cantonale ne peuvent pas être membres d’une autorité judiciaire, sous réserve d’exceptions prévues par la loi.

4Les cadres supérieurs de l’administration cantonale ne peuvent pas être membres du Grand Conseil.

5La loi peut prévoir d’autres incompatibilités.

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