Testo di legge

Conseil:

a)  exerce les droits de participation que le droit fédéral confère aux cantons; b)  donne l’avis du canton prévu par la législation fédérale au sujet de l’implantation d’une installation atomique; c)  donne, s’il le veut, son avis lors d’autres consultations fédérales; d)  traite les initiatives populaires et statue, en particulier, sur leur validité matérielle; e)  approuve les concordats conclus avec les Eglises et les autres communautés religieuses reconnues; f)   décrète l’amnistie et accorde la grâce; g)  tranche les conflits de compétence qui surgissent entre les autorités cantonales; h)  exerce les autres compétences que lui attribuent les lois.

2Il assume en outre les tâches qui incombent à l'Etat et qui ne sont pas attribuées à une autre autorité cantonale.

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