Conseil:
a) exerce les droits de participation que le droit fédéral confère aux cantons; b) donne l’avis du canton prévu par la législation fédérale au sujet de l’implantation d’une installation atomique; c) donne, s’il le veut, son avis lors d’autres consultations fédérales; d) traite les initiatives populaires et statue, en particulier, sur leur validité matérielle; e) approuve les concordats conclus avec les Eglises et les autres communautés religieuses reconnues; f) décrète l’amnistie et accorde la grâce; g) tranche les conflits de compétence qui surgissent entre les autorités cantonales; h) exerce les autres compétences que lui attribuent les lois.
2Il assume en outre les tâches qui incombent à l'Etat et qui ne sont pas attribuées à une autre autorité cantonale.
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