Testo di legge

1Le Gouvernement, sous réserve des compétences du peuple et du Parlement :

a) nomme les fonctionnaires et toute autre personne chargée d'une fonction publique cantonale; b) arrête toute dépense non déterminée par une loi; c) décide la conclusion de transactions immobilières, l'octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques.

2En outre, le Gouvernement :

a) conclut les conventions de droit public portant sur des matières d'ordre mineur; b) présente au Parlement, en début de législature, un programme de politique générale; c) présente au Parlement, en fin de législature, un rapport sur la réalisation de son programme; d) planifie, sous réserve des compétences du Parlement, les activités de l'Etat et pourvoit à la réalisation des plans;

101 19 e) prépare et soumet au Parlement le budget et les comptes de l'Etat; f) administre les biens et les finances de l'Etat; g) assure l'ordre public et dispose à cette fin des forces militaires cantonales; h) exécute les lois, décrets et arrêtés, ainsi que les jugements; i) coordonne l'activité des autorités et organise l'administration dans les limites de la loi; j) assume la surveillance des communes; k) surveille les établissements cantonaux autonomes; l) statue sur les plaintes et recours dans les cas prévus par la loi; m) accorde la citoyenneté cantonale; n) répond, sous réserve des compétences du Parlement, aux consultations des autorités fédérales; o) consulte et informe régulièrement les parlementaires fédéraux; p) exerce toute autre compétence que lui attribue la loi ou qui n'est pas dévolue à une autorité déterminée.

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