Testo di legge

1L’Hospice général conserve ses biens, lesquels demeurent séparés de ceux du canton et ne peuvent être détournés de leur destination.

2Les revenus de ses biens et ses autres ressources servent à l’exécution de ses tâches.

3Le canton garantit les prestations de l’Hospice général. Il lui donne les moyens d’accomplir ses tâches et couvre ses excédents de charges par un crédit porté chaque année au budget cantonal.

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