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Texte de loi
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1Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu de l’accident est compétent pour statuer sur les actions découlant d’accidents de véhicules à moteur ou de bicyclettes.
2En plus des tribunaux mentionnés à l’al. 1, le tribunal du siège d’une succursale du défendeur est compétent pour statuer sur les actions intentées contre le bureau national d’assurance (art. 74 de la loi du 19 déc. 1958 sur la circulation routière, LCR RS 741.01 ) ou le fonds national de garantie (art. 76 LCR).
Uebersicht
Art. 38 ZPO — Art. 38 ZPO