1Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance: a. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1 er janv. 2025 ( RO 2023 491 ; FF 2020 2607 ). lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente bien qu’elle ait agi avec la diligence requise, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision; b. lorsqu’une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière; c. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1 er janv. 2025 ( RO 2023 491 ; FF 2020 2607 ). lorsqu’elle fait valoir que l’acquiescement, le désistement d’action ou la transaction judiciaire n’est pas valable en raison de vices formels ou matériels; d. Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1 er janv. 2025 ( RO 2023 491 ; FF 2020 2607 ). lorsqu’elle découvre un motif de récusation après la clôture de la procédure et qu’elle n’a pas d’autre voie de droit.
2La révision pour violation de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) RS 0.101 peut être demandée aux conditions suivantes: a. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 1 er oct. 2021, en vigueur depuis le 1 er juil. 2022 ( RO 2022 289 ; FF 2021 300 , 889 ). la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); b. une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation; c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
Uebersicht
Art. 328 ZPO — Art. 328 ZPO