1Le tribunal peut ordonner que le rapport de l’expert soit déposé par écrit ou présenté oralement. L’expert peut en outre être cité à l’audience pour commenter son rapport écrit. L’art. 170 a s’applique par analogie. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1 er janv. 2025 ( RO 2023 491 ; FF 2020 2607 ).
2Le rapport de l’expert présenté oralement est consigné au procès-verbal; les art. 176 et 176 a s’appliquent par analogie. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1 er janv. 2025 ( RO 2023 491 ; FF 2020 2607 ).
3Lorsque plusieurs experts sont mandatés, chacun fournit un rapport séparé à moins que le tribunal n’en décide autrement.
4Le tribunal donne aux parties l’occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires.
Uebersicht
Art. 187 ZPO — Art. 187 ZPO